Comment sécuriser juridiquement une base de données ?

Comment sécuriser juridiquement une base de données ?

Les bases de données représentent une part de plus en plus importante des actifs immatériels d’une entreprise. En plus des problèmes potentiels de conformité au RGPD (règlement général sur la protection des données personnelles), il est donc essentiel de protéger ces bases de données autant que possible, tout comme les autres actifs immatériels de l’entreprise, car elles peuvent constituer des créations originales et donc des éléments de propriété intellectuelle.

1/ Le droit d’auteur protège la base de données si le choix ou la disposition des données témoignent d’une activité créatrice

Selon l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle, “Les auteurs de traductions, d’adaptations, de transformations ou d’arrangements d’œuvres jouissent de la protection prévue par le code, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en va de même pour les auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des éléments, constituent des créations intellectuelles.”

Une base de données est définie comme un ensemble d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et accessibles individuellement par des moyens électroniques ou autres.

La directive européenne 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, précise que les bases de données qui, par le choix ou la disposition des éléments, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur, sont protégées par le droit d’auteur. Aucun autre critère n’est nécessaire pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.

Etendue de la protection

La protection juridique de la base de données par le droit d’auteur couvre le contenant et la collection de données. Cependant, le contenu de la base de données n’est pas protégé en tant que tel, et chaque élément de la base de données peut être couvert par d’autres droits de propriété intellectuelle.

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Il est important de noter que les programmes d’ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques ne sont pas couverts par cette protection.

Notion de création intellectuelle

Selon la jurisprudence, une base de données est protégée par le droit d’auteur si elle est originale. Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit sous réserve de leur originalité, qui se définit comme le reflet de la personnalité du créateur.

Par exemple, une carte des millésimes des vins de France a été reconnue comme susceptible de protection au titre des droits d’auteur.

La question essentielle est donc celle de l’existence d’une activité créative lors de la conception de la base de données.

Choix des données ou disposition des éléments

Pour être protégée par le droit d’auteur, il est nécessaire que le choix des données ou la disposition des éléments (enregistrements dans la base) témoigne d’une originalité, d’une activité créative reflétant la personnalité du ou des auteurs. Dans ce cas, la protection de la base de données par le droit d’auteur est automatique, sans aucune formalité de dépôt.

En revanche, une base de données est exclue de la protection par le droit d’auteur si ni le choix des données ni la disposition des éléments ne témoignent d’une activité créative. Par exemple, un simple catalogue raisonné des œuvres d’un auteur ne peut pas être considéré comme démontrant l’existence d’une activité créative et ne peut donc pas être protégé par le droit d’auteur.

Acquisition du droit d’auteur : automatique en théorie, nécessité d’une preuve de date en pratique

Le droit d’auteur est acquis dès la création de l’œuvre, sans aucune formalité particulière. Votre création est donc protégée à partir du jour où vous l’avez réalisée, quelle que soit sa forme d’expression, son genre, son mérite et sa destination. Vous disposez de droits moraux (droit au respect de votre nom, de votre qualité et de votre œuvre) et de droits patrimoniaux (droit de représentation et de reproduction) sur votre œuvre.

En cas de litige, la date de création peut être prouvée grâce à l’horodatage. Il s’agit d’un moyen simple et peu coûteux de constituer une preuve de votre création et de sa date. L’horodatage est une solution efficace pour déterminer la date de création, l’auteur et le contenu de votre œuvre dans le cadre d’une action précontentieuse ou judiciaire. Ces éléments de preuve de date peuvent être essentiels en cas de litige.

Nous recommandons d’utiliser systématiquement les nouveaux services d’horodatage de fichiers numériques par blockchain, tels que proposés par Ipside ou Ipipip.fr. Le coût de ces services est de 1 euro HT par fichier horodaté, ce qui est négligeable compte tenu des avantages procurés en cas de litige.

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Qui sont les auteurs d’une base de données ?

En ce qui concerne le droit d’auteur, en cas de création réalisée par un salarié, sauf disposition contractuelle contraire, les droits appartiennent en principe au salarié lui-même. Cependant, dans le cas d’une base de données, il est généralement considéré qu’il s’agit d’une œuvre collective. Selon l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre collective est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des différents auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Ainsi, dans ce cas, l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous laquelle elle a été divulguée. Par conséquent, c’est la société qui a fait développer la base de données qui est titulaire du droit d’auteur sur ladite base.

Nature de la protection conférée au titulaire du droit d’auteur sur la base de données

Selon l’article 5 de la directive européenne précédemment citée, l’auteur d’une base de données bénéficie du droit exclusif de faire ou d’autoriser :

a) la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par tout moyen et sous toute forme ;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation ;

c) toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté ;

d) toute communication, exposition ou représentation au public ;

e) toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des actes visés au point b).

2/ Un droit spécifique complémentaire pour protéger la base de données

En complément de la protection juridique par le droit d’auteur, il existe un droit spécifique de protection des bases de données dans le droit européen (et donc dans le droit français). Ce droit, appelé droit sui generis, est encadré par l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle.

Selon cet article, le producteur d’une base de données, c’est-à-dire la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection pour le contenu de la base lorsque sa constitution, sa vérification ou sa présentation atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

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Cette protection est indépendante de celle résultant du droit d’auteur ou de tout autre droit sur la base de données ou l’un de ses éléments constitutifs.

Nature de la protection conférée à la personne qui a réalisé l’investissement substantiel pour créer la base de données

La même directive européenne, transposée dans le droit français, précise que les fabricants de bases de données ont le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de manière qualitative ou quantitative, du contenu de la base.

Les termes “extraction” et “réutilisation” sont définis comme suit :

a) “extraction” : le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, quel que soit le moyen ou la forme utilisée ;

b) “réutilisation” : toute mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, location, transmission en ligne ou toute autre forme. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans l’Union européenne.

Ces droits peuvent être transmis, cédés ou faire l’objet d’une licence.

Enfin, il est précisé que les utilisateurs légitimes de la base de données bénéficient de droits limités d’extraction ou de réutilisation des données de la base. Le fabricant d’une base de données mise à disposition du public ne peut pas empêcher l’utilisateur légitime d’extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles du contenu de la base, évaluées de manière qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit.

Durée de la protection

La protection juridique sui generis de la base de données dure 15 ans à compter de l’achèvement de sa fabrication. Cette durée peut ensuite être prolongée par périodes de 15 ans, de manière indéfinie.

Eléments de preuve pour bénéficier de la protection sui generis de la base de données

Le droit sui generis s’applique à une base de données nécessitant un investissement “substantiel”, bien que ce terme ne soit pas précisément défini par la loi.

Afin de prévenir d’éventuels litiges avec des contrefacteurs ou des copieurs de la base de données, qui pourraient prétendre que celle-ci n’a pas nécessité un investissement substantiel, il est recommandé de conserver tous les éléments de preuve tels que les contrats de travail des personnes ayant réalisé la base, les factures des sous-traitants, les factures du matériel, etc.

En résumé, des preuves de date sont indispensables pour justifier votre création de base de données, que ce soit pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur ou de la protection par le droit sui generis. Nous vous conseillons donc d’utiliser systématiquement les nouveaux services d’horodatage de fichiers numériques par blockchain, tels que ceux proposés par Ipside ou Ipipip.fr. Le coût de ces services est de 1 euro HT par fichier horodaté, ce qui est négligeable par rapport aux avantages offerts en cas de litige.

Nos conseils en propriété intellectuelle sont à votre disposition pour toute question concernant la protection de votre base de données ou tout litige lié à celle-ci. Si votre base de données concerne ou comprend des données personnelles, nous vous rappelons les principaux points du nouveau règlement RGPD.