Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

Intro

Les Représentants du Peuple Français, réunis en Assemblée Nationale, ont pris conscience que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont à l’origine des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Ainsi, ils ont décidé de présenter de manière solennelle une Déclaration qui énonce les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme. Cette Déclaration sera constamment présente dans la société, rappelant à chaque individu ses droits et ses devoirs. De cette manière, les actes du pouvoir législatif et exécutif pourront être comparés au but de toute institution politique, garantissant ainsi leur respect. De plus, les revendications des citoyens, désormais fondées sur des principes simples et incontestables, contribueront toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

Reconnaissance des droits de l’Homme et du Citoyen

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

Art. 1er

Les individus naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être basées que sur l’intérêt commun.

Art. 2

L’objectif de toute association politique est de préserver les droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits incluent la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l’oppression.

Art. 3

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Aucun groupe ou individu ne peut exercer une autorité qui ne lui a été expressément déléguée.

Art. 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque individu est limité par le respect des droits des autres membres de la société. Ces limites doivent être déterminées par la loi.

Art. 5

La loi a le droit de ne condamner que les actions préjudiciables à la société. Tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché, et personne ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Art. 6

La loi exprime la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de contribuer personnellement ou par le biais de leurs représentants à sa formulation. La loi doit être la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse. Tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi et ont également accès à toutes les fonctions et emplois publics en fonction de leurs compétences, sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu sans que cela soit prévu par la loi et selon les procédures légales. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Cependant, tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir immédiatement, car il devient coupable en cas de résistance.

Art. 8

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Personne ne peut être puni si son acte n’a pas été défini et promulgué comme un délit par une loi antérieure à l’infraction et appliquée légalement.

Art. 9

Tout individu est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable. S’il est jugé nécessaire de l’arrêter, toute forme de rigueur qui ne serait pas indispensable pour garantir sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, du moment que leur expression ne perturbe pas l’ordre public établi par la loi.

Conclusion

La libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus précieux de l’Homme. Ainsi, tout citoyen a la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer librement, sauf s’il en abuse dans les cas définis par la loi. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen exige la présence d’une force publique qui est instituée dans l’intérêt de tous et non dans l’intérêt particulier de ceux qui en sont responsables. Pour financer cette force publique et les dépenses administratives, une contribution commune est indispensable et doit être répartie équitablement entre tous les citoyens, en fonction de leurs moyens. De plus, tous les citoyens ont le droit de vérifier par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, de contrôler son utilisation et d’en déterminer le montant, l’assiette, le recouvrement et la durée. Enfin, la société a le droit de demander des comptes à tout agent public concernant sa gestion. Toute société qui ne garantit pas les droits de l’Homme et la séparation des pouvoirs n’a pas de Constitution. La propriété est un droit inviolable et sacré, et nul ne peut en être privé, sauf en cas de nécessité publique légalement constatée, et à condition de recevoir une juste et préalable indemnité.