L’augmentation constante des demandes d’asile dans les années 1980 a conduit les gouvernements successifs à chercher des moyens d’accélérer leur examen, qui pouvait durer plusieurs années. L’idée était de rejeter plus rapidement les demandes jugées infondées. La première liste des situations permettant de refuser la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour a été dressée en 1985. En 1991, le Conseil d’État a dégagé le principe de l’admission au séjour pendant l’examen de la demande, sauf si celle-ci était manifestement dilatoire. La loi Pasqua de 1993 a énuméré les catégories de demandeurs pouvant être exclus de l’examen de leur demande. En 1996, le Conseil d’État a jugé que le concept de pays tiers sûr n’était pas compatible avec la convention de Genève. La loi Reseda a ensuite remplacé ce concept par celui de demandeurs originaires de pays ayant fait l’objet d’une clause de cessation générale par l’OFPRA.
Au fil des années, la procédure dite “prioritaire” a été de plus en plus utilisée, atteignant 23% des premières demandes en 2015. Cette procédure permettait de refuser le séjour à une personne, de lui demander de remplir le formulaire de l’OFPRA dans un délai non fixé, puis de transmettre rapidement sa demande à l’organisme compétent. Cependant, les personnes concernées ne disposaient pas d’un titre de séjour, ni des conditions matérielles d’accueil pendant l’examen de leur demande, et n’avaient pas non plus le droit de rester pendant l’examen des recours.
En 2015, la procédure prioritaire a été remplacée par la procédure accélérée, qui comprend 12 cas. Ces procédures peuvent être initiées d’office ou à la demande du préfet. Les personnes concernées reçoivent une attestation de demande d’asile valable six mois, sauf dans certaines situations. La procédure d’examen de la demande d’asile est soumise à des délais stricts à l’OFPRA et à la Cour nationale du droit d’asile.
Cependant, l’utilisation abusive des procédures accélérées est devenue courante. Entre 2016 et 2020, environ 38% des demandes d’asile ont été examinées selon cette procédure. En 2021, ce pourcentage est encore monté à 46%. Les motifs invoqués pour appliquer cette procédure sont souvent discutables, et les conditions matérielles d’accueil ne sont pas fournies à la majorité des personnes concernées.
De plus, les recours contre les décisions prises dans le cadre de ces procédures sont limités. Les demandeurs d’asile ne peuvent pas saisir les juridictions administratives de droit commun, sauf dans des situations spécifiques. Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile se fait principalement par un juge unique, limitant ainsi les possibilités de faire valoir ses arguments.
Face à cette dérive, le ministre de l’intérieur envisage de généraliser la procédure accélérée en supprimant la possibilité de renvoi en formation collégiale à la Cour nationale du droit d’asile.
Il est donc urgent de revoir ces procédures afin de garantir un traitement juste et équitable des demandes d’asile et de respecter les droits fondamentaux des demandeurs d’asile.