Description des legs

Description des legs

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Léguer, c’est prévoir la transmission de biens à une ou plusieurs personnes (légataires) par testament. C’est prévoir de donner après sa mort sans contrepartie.

Le legs est défini par le dictionnaire de droit privé comme : « une gratification consentie par testament. Le legs, porte en général dérogation aux règles légales de la dévolution successorale.

Le but du testateur est soit d’attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n’y était pas normalement appelée, soit d’attribuer à un de ses héritiers légaux une part d’un montant excédant la part d’héritage que la loi lui réserve. Le bénéficiaire d’un legs est appelé le légataire.

Le légataire est dit légataire universel lorsqu’il est gratifié de l’ensemble des biens, droits et actions que le testateur laisse à son décès. Si ce dernier ne lui lègue qu’une partie ou une fraction de son patrimoine, le bénéficiaire du legs est dit légataire à titre universel » (Dictionnaire du Droit privé).

Le legs désigne donc le bien que l’auteur du testament décide de donner. Contrairement à la donation, le legs prend effet seulement à la mort du testateur. Cependant, le legs n’est pas transmissible, les légataires décédés ne transmettent pas leurs legs à leurs héritiers. Dès lors, si le légataire désigné décède avant le testateur et que le testament n’est pas modifié la part léguée est perdue.

Le don ou la donation constitue la transmission d’un bien ou d’un droit, consenti par une personne au profit d’une autre. Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d’une « transmission entre vifs ». Elle peut être décidée par le stipulant sous la condition que lui survive la personne qu’il désigne pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité, dite « le donataire » ou « le légataire ».

L’article 901 du Code civil présente une exigence en matière de capacité à rédiger un testament : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Toutes les personnes peuvent disposer et recevoir par testament, excepté celles que la loi en déclare inaptes à recevoir.

Ainsi, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut disposer de ses biens par testament, sauf par contrat de mariage avec le consentement des personnes désignées aux articles 148 et suivants du Code civil. C’est ce que prévoit l’article 903 du Code civil : « Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre ».

Le mineur de plus de seize ans non émancipés ne peut disposer par testament qu’à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

L’article 904 du Code civil prévoit ainsi : « Le mineur, parvenu à l’âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux et jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. À défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur ».

Pour le cas des enfants à naître, et pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.

C’est ce que prévoit l’article 906 du Code civil. Pour ce qui est du mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, il ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur et, même devenu majeur ou émancipé, il ne pourra disposer au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a pas été préalablement rendu et apuré (sauf si le tuteur est ou était un ascendant du mineur. C’est ce que prévoit le Code civil, en son article 907.

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Un legs est donc susceptible d’être privé d’efficacité pour cause de caducité, de nullité, de révocation ou encore de réduction. La caducité d’un acte juridique se caractérise alors par son effet. On se trouve en présence d’une impossibilité d’exécution du legs qui résulte, soit de la non-obtention de la chose léguée par le légataire ou de la disparition de la chose, soit de l’incapacité ou du prédécès du légataire.

Certaines règles encadrent les legs, quant à leurs objets, leurs auteurs ainsi que leurs bénéficiaires.

I. Les personnes pouvant léguer

Toute personne ne peut pas être l’auteur d’un legs. L’incapacité empêche la personne d’exercer seule ses droits et l’oblige à être représentée (par un parent, un tuteur ou un curateur). Du fait de leur vulnérabilité, le droit a mis en place un système de protection selon la gravité des actes en cause.

Le mineur. Ainsi, le mineur ne peut pas disposer de ses biens librement, son patrimoine est protégé. Même avec l’accord de ses parents ou tuteurs, aucune transmission n’est permise.

Toutefois, le mineur émancipé est considéré comme un majeur capable et peut donc transmettre ses biens par testament en toute liberté. Le mineur de plus de 16 ans dispose de la moitié de ses biens et peut donc léguer cette moitié.

Le cas des majeurs protégés. Pour ce qui est du majeur protégé, peut léguer seulement avec autorisation de son tuteur ou curateur. La personne placée sous sauvegarde de justice peut, quant à elle, transmettre librement son patrimoine. Ainsi, comme pour tout acte juridique, le legs doit être accompli par une personne capable juridiquement (Article 901 du Code civil).

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II. Les personnes pouvant recevoir un legs

Toute personne ne peut pas être bénéficiaire d’un legs. Ainsi, les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé, les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt ne pourront profiter des dispositions qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de la maladie.

Sauf dérogation de l’article 909 du Code civil : « Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte ».

Les testaments au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d’établissements d’utilité publique n’auront d’effet qu’après autorisation par décret. C’est ce que prévoit l’article 910 du Code civil.

Cas des majeurs protégés. S’agissant des majeurs concernés par une mesure de protection, pour l’essentiel, il faut retenir deux règles. D’une part, l’article 470 du Code civil dispose que « La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901. Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation ».

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La seule exception relève donc de l’insanité d’esprit de l’article 901 du Code civil. D’autre part, l’article 476 du Code civil dispose que : « La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu ». Ainsi, toute personne qui possède une autorité et qui peut influencer le défunt, dans ses derniers instants, est exclue des bénéficiaires potentiels de legs.

Animal. « S’il m’arrive quelque chose, Choupette est mon héritière », déclarait le grand couturier Karl Lagerfeld avant de nous quitter le 19 février 2019.

La loi française ne permet pas de faire un testament en faveur de son animal puisque celui-ci n’est pas doté de la personnalité juridique et ne peut donc pas avoir de patrimoine en propre. Longtemps perçus comme de simples biens, ils font pour la première fois l’objet d’une loi spécifique en 1845 (loi Grammont) qui prévoit des sanctions pour mauvais traitements sur des animaux.

La “sensibilité” animale est reconnue dans la loi du 16 février 2015. Bien qu’aujourd’hui les animaux soient considérés des « êtres vivants doués de sensibilité » ils relèvent toujours du régime des biens. Il reste donc possible d’effectuer un legs à une personne ou à une association sous réserve que celle-ci s’occupe de votre animal. Dans ce cas il s’agira d’un legs avec charge.

Aux États-Unis en revanche, léguer sa fortune à son animal est possible, et certains reçoivent jusqu’à plusieurs centaines de millions de dollars.

Association. La combinaison des dispositions de l’article 906, alinéa 2, et de l’article 911, alinéa 1er du Code civil révèle un principe fondamental qui stipule que l’existence de droits implique nécessairement des sujets de droits. Ainsi, lorsqu’un legs est accordé à une association qui ne dispose pas de la capacité juridique pour recevoir un don au moment du décès du testateur, celui-ci est considéré comme nul (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-19.306).

III. Les biens pouvant être légués

Tous les biens ne peuvent pas être légués. Les legs consentis sont, en effet, limités par les droits des héritiers réservataires. Les legs ne doivent pas diminuer la part réservée à ces derniers.

Dans le cas contraire, les legs pourront être amoindris ou annulés.

C’est ce que prévoit l’article 912 du Code civil qui dispose : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

L’article 913 du Code civil complète le dispositif en prévoyant que : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845 ».

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Au surplus, le testateur doit prendre soin de suffisamment préciser l’identité de ses légataires (il ne faut pas avoir de doute sur leurs identités) sous peine de voir les legs annulés.

En France, il existe trois types de legs aux conséquences variables.

Le legs universel. La définition en est donnée par l’article 1003 du Code civil : « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».

Ce qui caractérise toujours le legs universel est la vocation du légataire à recevoir la totalité du patrimoine laissé par le testateur à son décès. L’émolument réel et final sera éventuellement différent. Ainsi, s’il y a plusieurs légataires universels qui acceptent, ils se partageront l’ensemble. De même, si le légataire universel vient à la succession en présence d’héritiers réservataires, ses droits seront limités à la mesure de la quotité disponible. Mais le titre donnant droit à l’universalité demeure.

Le legs à titre universel. C’est l’article 1010 du Code civil qui le définit : « le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ».

Principalement, le legs à titre universel se caractérise par l’attribution au légataire d’une portion des biens, d’une catégorie générale de biens, ou d’une portion de la catégorie de biens telle qu’énoncée par le testateur.

Il y a lieu d’ajouter que le legs en nue-propriété de tous les immeubles, ou en usufruit de toute la succession, de la quotité disponible, ou d’une quote-part de la succession est également admis comme un legs à titre universel (Cour de cassation, 1re chambre civile du 10 février 2016, n° 14-27.057, n° 14-28.272).

Bien entendu, il peut y avoir aussi plusieurs legs à titre universel. Ce qui demeure distinctif par rapport au legs universel est que le légataire à titre universel n’a jamais droit à la totalité du patrimoine.

Le legs particulier. Sans être vraiment défini, il est présenté par l’article 1010 du Code civil, par opposition aux précédents : « tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ».

Suivant la déduction, le legs à titre particulier se définit comme ayant pour objet un bien déterminé, ou plusieurs, qui se trouve être particulièrement désigné, situé, singularisé dans le patrimoine du testateur.

Des legs à titre particulier ainsi compris peuvent naturellement être établis en coexistence avec des legs universels ou à titre universel. Le légataire à titre particulier n’a droit qu’au bien ou au droit objet du legs sans pouvoir prétendre, généralement, ni à l’universalité ni à une quote-part du patrimoine constituant la succession.

Les legs font partie du patrimoine du défunt, ce patrimoine comprend à la fois les biens, mais aussi les dettes. Face à cette lourde responsabilité, la loi considère que les legs ne peuvent être imposés aux bénéficiaires. Les bénéficiaires peuvent les refuser.

SOURCES :