Jurisprudence : Soumission à l’impôt sur le revenu du gain résultant d’une indemnité de compensation – Les conclusions du Rapporteur public

Jurisprudence : Soumission à l’impôt sur le revenu du gain résultant d’une indemnité de compensation – Les conclusions du Rapporteur public

L’indemnité de compensation, équivalente au gain que le contribuable aurait réalisé s’il avait exercé son droit d’option, trouve sa source dans le contrat de travail. Même si le contrat avait pris fin au moment de l’attribution de cette indemnité, celle-ci est considérée comme un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Cette décision a été rendue par le Conseil d’État le 5 novembre 2014. Dans cet article, nous vous présentons les conclusions anonymisées du Rapporteur public sur cet arrêt, Vincent Daumas, Maître des Requêtes au Conseil d’État.

Les modalités d’imposition des options de souscription ou d’achat d’actions

Les options de souscription ou d’achat d’actions, également appelées “stock-options”, sont des droits accordés par une société à ses salariés ou dirigeants. Ils leur permettent, pendant une période déterminée, de souscrire à une augmentation de capital ou d’acheter des actions à un prix fixé. Plusieurs types de gains peuvent être réalisés grâce à ces options :

  • La plus-value d’acquisition, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action au moment de l’exercice de l’option et le prix de souscription ou d’achat.
  • La plus-value de cession, réalisée lors de la vente du titre, qui correspond à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle de l’action lors de l’exercice de l’option.
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Dans la pratique, le deuxième type de gain n’est pas toujours constaté. Souvent, les bénéficiaires lèvent leurs options et vendent les actions immédiatement après, afin de ne pas avoir à débourser de fonds. Dans ce cas, le prix de cession correspond à la valeur réelle des actions au moment de l’exercice de l’option, et il n’y a donc pas de plus-value de cession, seulement un gain de levée d’option.

L’affaire soumise au Conseil d’État

Dans cette affaire, un contribuable était salarié d’une société active dans le secteur de l’audiovisuel. Le 11 octobre 1995, des options de souscription d’actions de cette société lui ont été attribuées, valables pendant sept ans. À la fin de l’année 2000, alors que le licenciement du contribuable était en cours, il a demandé à exercer ses options. Cependant, la société n’a pas donné suite à sa demande et le contribuable a été licencié le 18 janvier 2001. Un contentieux a ensuite opposé le contribuable et la société concernant les conditions de son licenciement. L’administration fiscale a réintégré dans les revenus du contribuable pour l’année 2004 l’indemnité d’un peu plus d’un million et demi d’euros qui lui avait été accordée “à titre de dommages-intérêts pour perte du droit de lever les options”. Le contribuable a contesté cette imposition devant le juge de l’impôt.

L’imposition du gain résultant de la levée des options

En 2004, le gain résultant de la levée des options était imposé comme un complément de salaire, selon les dispositions de l’article 80 bis du Code général des impôts. Toutefois, cet article renvoyait à l’article 163 bis C du même code, qui soumettait ce gain à un régime d’imposition spécifique, généralement plus avantageux que les règles des traitements et salaires, à condition que deux conditions soient cumulativement remplies : les actions doivent être nominatives et le bénéficiaire doit respecter un délai d’indisponibilité entre l’attribution des options et la cession des actions. Dans ce cas, le gain de levée des options était imposé lors de la cession des actions, conformément au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu par les articles 150-0 A et 200 A du CGI.

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La décision de la cour administrative d’appel

Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Versailles a considéré que l’indemnité accordée au contribuable pour compenser la perte de la plus-value d’acquisition à laquelle il aurait pu prétendre était imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. La cour a donc réduit la base imposable du contribuable du montant de cette indemnité.

Le pourvoi en cassation

Le ministre chargé du Budget a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de la cour administrative d’appel. Il conteste le raisonnement adopté par la cour pour imposer l’indemnité selon le régime prévu par l’article 163 bis C du CGI. Selon le ministre, ce raisonnement soulève des questions qui n’ont pas été abordées devant la cour et que celle-ci n’a pas tranchées.

La solution du Conseil d’État

Le Conseil d’État estime que l’indemnité perçue par le contribuable doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, conformément aux règles générales prévues par le Code général des impôts. La cour administrative d’appel n’a pas correctement appliqué ces règles en imposant l’indemnité selon le régime d’imposition spécifique prévu par l’article 163 bis C. Le Conseil d’État considère que l’indemnité a la même nature que le gain de levée d’option, mais il n’y a pas de rapport d’identité entre les deux. La cour aurait donc dû appliquer les règles générales relatives à l’imposition des traitements et salaires.