La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

L’Assemblée Nationale, composée des Représentants du Peuple Français, a pris conscience que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les principales causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Elle a donc décidé de rédiger une Déclaration solennelle exposant les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme. L’objectif est que cette Déclaration, constamment présente dans la conscience de tous les membres de la société, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Ainsi, les actes du pouvoir législatif et exécutif pourront être comparés à tout moment avec le but de toute institution politique, et donc davantage respectés. De plus, les réclamations des citoyens, dorénavant fondées sur des principes simples et incontestables, serviront toujours à préserver la Constitution et le bonheur de tous.

Les droits naturels, inaliénables et sacrés

L’Assemblée Nationale, en présence de l’Être suprême, reconnaît et déclare les droits suivants de l’Homme et du Citoyen :

Article 1 : Liberté et égalité des droits

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

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Article 2 : Conservation des droits naturels

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article 3 : Souveraineté de la Nation

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Aucun corps, aucune personne ne peut exercer d’autorité qui ne provienne directement de la Nation.

Article 4 : Limites de la liberté

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de limites que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces limites ne peuvent être fixées que par la Loi.

Article 5 : La Loi et la Société

La Loi a pour but de défendre uniquement les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas interdit par la Loi ne peut être empêché, et personne ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 6 : La volonté générale

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont le droit de participer personnellement ou par l’intermédiaire de représentants à sa formation. La Loi doit être la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse. Tous les Citoyens sont égaux et peuvent accéder à toutes les fonctions publiques en fonction de leurs capacités, sans distinction autre que celles de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 : Arrestation et détention

Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la Loi et selon les procédures qu’elle prévoit. Ceux qui demandent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. En revanche, tout citoyen appelé ou arrêté en vertu de la Loi doit obéir immédiatement, toute résistance constituant un délit.

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Article 8 : Peines strictement nécessaires

La Loi ne peut établir que des peines strictement nécessaires et évidentes. Personne ne peut être puni que conformément à une Loi établie et promulguée préalablement à l’infraction, et appliquée légalement.

Article 9 : Présomption d’innocence

Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable. Si son arrestation est jugée indispensable, toute forme de rigueur qui ne serait pas nécessaire pour garantir sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10 : Liberté d’opinion

Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Article 11 : Liberté de communication

La libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus précieux de l’Homme. Tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, à condition de répondre de l’abus de cette liberté dans les cas prévus par la Loi.

Article 12 : La force publique

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée dans l’intérêt de tous et non dans celui de ceux à qui elle est confiée.

Article 13 : Contribution commune

Pour maintenir la force publique et les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Cette contribution doit être répartie équitablement entre tous les citoyens, en fonction de leurs ressources.

Article 14 : Droit de consentement

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’usage, de déterminer son montant, sa base, sa collecte et sa durée.

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Article 15 : Responsabilité des agents publics

La Société a le droit d’exiger des comptes de chaque Agent public concernant l’exercice de ses fonctions.

Article 16 : La Constitution et les droits

Toute Société où la garantie des droits n’est pas assurée et où la séparation des Pouvoirs n’est pas définie n’a pas de Constitution.

Article 17 : Le droit de propriété

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, sauf en cas de nécessité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

L’adoption de cette Déclaration assure aux citoyens français des droits fondamentaux, garantissant leur liberté, leur égalité et leur dignité. Ces principes sont le socle de la démocratie et doivent être protégés et respectés en tout temps et en toutes circonstances.