La détention provisoire en France : Tout ce que vous devez savoir

La détention provisoire en France : Tout ce que vous devez savoir

La détention provisoire est une mesure prise par le Juge des libertés et de la détention (JLD) pour décider du placement d’une personne en attente de procès. Ce magistrat, spécialement désigné au sein du tribunal, a le pouvoir de prendre cette décision, mais peut être remplacé par un magistrat de grade supérieur en cas d’empêchement.

Le rôle du Juge des Libertés et de la Détention

Lorsqu’un juge d’instruction souhaite placer une personne mise en examen en détention provisoire, il doit saisir le Juge des Libertés et de la Détention par le biais d’une ordonnance motivée. Il transmet également au JLD le dossier avec les réquisitions écrites du Procureur de la République.

Le Juge des Libertés et de la Détention doit alors prendre une décision motivée, soit en maintenant la personne en liberté, soit en la plaçant sous contrôle judiciaire, soit en la plaçant en détention provisoire. L’ordonnance de placement en détention doit être justifiée en se basant sur les critères énoncés par le Code de Procédure Pénale. Elle doit également indiquer pourquoi le placement sous contrôle judiciaire n’est pas suffisant. Cette ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit une copie intégrale.

Les circonstances de la détention provisoire

Dans certains cas, le Procureur peut saisir directement le Juge des Libertés et de la Détention, même si le juge d’instruction n’a pas demandé le placement en détention provisoire de la personne mise en examen. Cela est notamment le cas dans les affaires criminelles ou correctionnelles passibles d’une peine de dix ans de prison.

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De plus, le Juge des Libertés et de la Détention est chargé de statuer sur les prolongations de la détention ainsi que sur les refus du juge d’instruction de remettre la personne en liberté. Dans certains cas, une vidéoconférence peut être utilisée pour éviter de transporter le détenu depuis le centre pénitentiaire.

Le déroulement devant le Juge des Libertés et de la Détention

Sur la base de l’ordonnance motivée du juge d’instruction (ou du Juge des enfants), le Juge des Libertés et de la Détention fait comparaître la personne mise en examen, assistée de son avocat. Il peut alors recueillir ses observations.

En fonction des éléments du dossier, le juge d’instruction informe la personne mise en examen de son intention de la placer en détention provisoire. Toutefois, cette décision ne peut être prise qu’à l’issue d’un débat contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention, en présence du Procureur de la République.

Le Procureur présente ses réquisitions, puis la personne mise en examen ou son avocat expose ses observations. Ils peuvent également demander un délai pour préparer leur défense. Si la personne n’est pas assistée d’un avocat, le Juge l’informe de son droit d’en choisir un ou de demander la désignation d’un avocat d’office.

L’avocat peut consulter le dossier et rencontrer son client avant le débat. La personne mise en examen ou son avocat peut demander que les débats soient publics. Le Juge doit prendre une décision motivée à ce sujet, tout comme pour la décision de placement en détention.

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La durée de la détention provisoire

Si la personne mise en examen demande un délai supplémentaire pour préparer sa défense, le Juge des Libertés et de la Détention peut ordonner son incarcération pour une durée maximale de quatre jours ouvrables. À la fin de cette période, une nouvelle comparution a lieu. La personne mise en examen ne peut pas faire appel de cette décision.

Si le juge décide de ne pas incarcérer la personne pendant ce délai, elle est remise en liberté jusqu’à sa prochaine comparution.

La protection des mineurs

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse présent dans chaque Tribunal de Grande Instance est consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention d’un mineur. Il propose des solutions éducatives.

De même, lorsqu’une personne mise en examen a moins de 21 ans et risque une peine maximale de cinq ans de prison, une enquête sociale rapide est obligatoire. Cette enquête est encadrée par les articles 81 et 145 du Code de Procédure Pénale, ainsi que par les articles 11 et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.