La garantie du paiement des indemnités en cas de vol de voiture et de cambriolage

La garantie du paiement des indemnités en cas de vol de voiture et de cambriolage

Lorsque survient un sinistre, les assureurs ont souvent l’habitude de demander une multitude de justificatifs au propriétaire assuré afin d’accepter d’indemniser les pertes ou les dommages subis par le bien assuré. Cette situation est récurrente, notamment dans le cadre des contrats automobiles, mais le raisonnement s’applique à tous les contrats et toutes les garanties.

Les automobilistes qui ont choisi d’acquérir leur véhicule à l’étranger afin de réaliser des économies sont bien conscients de la méfiance systématique des assureurs lorsque des documents en langue étrangère leur sont présentés. Comme si l’existence de l’Europe et de la libre concurrence leur échappait.

Il est vrai que ces achats passent souvent par des courtiers ou des vendeurs étrangers, avec des paiements en espèces. Les assureurs invoquent alors la réglementation en matière de blanchiment d’argent et se transforment en agents fiscaux, estimant que ces opérations permettent de sérieusement remettre en question les conditions d’acquisition du bien.

Pourtant, les personnes concernées présentent généralement les documents qui ont servi à l’immatriculation du véhicule, ainsi que la carte grise à leur nom. Malgré cela, les assureurs estiment que la propriété du véhicule par la personne ayant souscrit le contrat est contestable. Faute de démontrer une propriété parfaite du véhicule, ils se réservent le droit de refuser de payer le sinistre.

Dans une affaire où un assuré avait acquis une voiture à l’étranger de manière douteuse, l’assureur avait tout mis en œuvre pour refuser sa garantie, remettant notamment en question la réalité du vol et soutenant l’ambiguïté des documents justifiant l’acquisition du véhicule par le souscripteur du contrat.

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Selon le rapport des événements, l’assureur avait refusé la garantie car il avait découvert que le véhicule assuré avait été loué en leasing en Belgique et n’avait pas été restitué par le locataire. L’assuré avait porté plainte pour escroquerie, mais il ne produisait qu’un bon de commande pour un véhicule en provenance de Belgique, sans aucune indication précise permettant son identification, ainsi qu’une facture pour un véhicule de même type, mais avec une puissance fiscale et un numéro de châssis différents, au prix de 43 000 euros mentionnant un paiement par chèque. L’assuré ne fournissait qu’une copie d’un chèque de 21 500 euros sans ordre et sans preuve d’encaissement, et ne rapportait pas la preuve du paiement du reste de la somme. Des incohérences supplémentaires dans les déclarations de l’assuré et de sa sœur, sur le kilométrage et sur la durée de possession du véhicule, entretenaient le climat de suspicion à l’égard de l’assuré.

Dans ce cas, la cour d’appel avait suivi l’assureur et avait débouté le demandeur, arguant que les documents produits ne permettaient pas de démontrer qu’il était le propriétaire effectif du véhicule.

Heureusement, la Cour de cassation est intervenue pour rappeler que l’article L. 121-6 du Code des assurances, ainsi que les articles L. 121-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, étaient violés par la cour d’appel lorsqu’elle affirmait que l’assuré qui demande une garantie pour un vol de véhicule doit prouver à la fois la propriété du véhicule volé et la réalité du vol. En effet, la garantie vol n’est pas subordonnée à la preuve de la qualité de propriétaire, mais à la qualité d’assuré.

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La solution apportée par la Cour de cassation est claire et classique. L’article L. 121-6 du Code des assurances rappelle un vieux principe souvent oublié par les assureurs : “Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.”

Il est primordial de comprendre le sens et les conséquences de cette règle, qui s’applique non seulement aux contrats automobiles, mais également à tous les types de contrats d’assurance. Trop souvent, les assureurs insistent auprès des assurés pour obtenir des justificatifs inutiles, tels que des documents prouvant la propriété du bien. Dès lors que l’assuré démontre sa qualité de locataire, de déposant ou même de simple détenteur de la chose détruite ou endommagée, il prouve son intérêt à la conservation de cette chose, et donc son droit au paiement de l’indemnité d’assurance correspondante. Il n’est donc pas nécessaire de subir les tracasseries de l’assureur concernant la qualité de propriétaire, sauf si le contrat précise qu’il ne garantit que les biens dont l’assuré est propriétaire, ce qui est le cas de certains contrats. Lorsqu’il n’y a pas de limite contractuelle de ce type, l’assuré n’a pas à justifier autre chose que son intérêt à la conservation du bien.

Par ailleurs, en cas de conflit entre le souscripteur du contrat d’assurance et le propriétaire de la chose assurée quant au bénéficiaire des indemnités d’assurance, les articles L. 121-6 et L. 121-13 du Code des assurances stipulent que c’est le souscripteur du contrat qui doit les recevoir.

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La question de la propriété et de l’intérêt à l’assurance est l’un des aspects complexes du droit des assurances, suscitant souvent des débats et méritant une attention particulière. L’arrêt de la Cour de cassation rappelle l’une des composantes essentielles que les professionnels doivent maîtriser.

jcr