La quotité disponible en cas de succession

Quotité disponible en cas de succession

La quotité disponible, c’est ce que vous pouvez transmettre librement lors de votre succession, par le biais de donations ou de legs. Mais attention, cela diffère de la réserve héréditaire, c’est-à-dire la part du patrimoine qui revient obligatoirement à vos héritiers.

Calcul de la quotité disponible ordinaire

Si vous laissez votre patrimoine à des personnes autres que votre conjoint, on parle de quotité disponible “ordinaire”. Le taux de cette quotité dépend du nombre et de la qualité des héritiers réservataires.

Selon l’article 913 du code civil, si vous avez un enfant, la quotité disponible est de 50% et la réserve héréditaire est également de 50%. Avec deux enfants, la quotité disponible devient de 1/3 et la réserve héréditaire est de 2/3. Enfin, si vous avez trois enfants ou plus, la quotité disponible est de 1/4 et la réserve héréditaire de 3/4.

Calcul de la quotité disponible spéciale

En revanche, si votre conjoint est gratifié, alors il bénéficie d’une quotité disponible dite “spéciale”. Selon l’article 1094-1 du code civil, il a le choix entre trois quotités.

Il peut opter pour la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, ou pour un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt et trois quarts en usufruit (les enfants héritent alors de trois quarts en nue-propriété), ou encore pour la totalité de la succession en usufruit.

La réserve des enfants varie donc en fonction du choix du conjoint survivant.

Pour mieux comprendre, prenons un exemple en présence de deux enfants :
En principe, la réserve héréditaire est de 2/3 du patrimoine du défunt en présence de deux enfants. Dans ce cas, la quotité disponible spéciale du conjoint survivant est de 1/3. Si le conjoint opte pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, la réserve des enfants devient alors de 3/4 en nue-propriété. Et s’il opte pour la totalité en usufruit, les enfants héritent de la totalité en nue-propriété.

Il est important de souligner que la quotité disponible spéciale s’applique sans distinction que les enfants soient issus du mariage ou non. C’est le conjoint survivant qui a le libre choix parmi ces quotités spéciales au moment du décès.

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De plus, conformément à l’article 1094-1 du code civil, le conjoint survivant peut limiter la libéralité qui lui est accordée s’il vient en concurrence avec les enfants du défunt. Il n’y a pas de délai ni de formalité particulière pour cela, et cela se fait généralement avant la fin du délai de dépôt de la déclaration de succession.

En l’absence de descendants, la réserve du conjoint survivant est fixée à un quart du patrimoine du défunt, selon les dispositions de l’article 914-1 du code civil. Dans ce cas, la quotité disponible ordinaire devient de 3/4. Cela signifie donc que le défunt pouvait donner de son vivant ou léguer jusqu’à 3/4 de son patrimoine à qui bon lui semble.

Quelle que soit la situation, le défunt peut disposer librement de sa quotité disponible, même au profit des héritiers réservataires. Si des libéralités sont accordées à des petits-enfants, qui ne sont pas des héritiers réservataires, elles sont généralement limitées à la quotité disponible. Cela peut être un moyen efficace de favoriser un héritier dans une succession.

L’action en réduction

Néanmoins, il est important de noter que si les libéralités effectuées par le défunt dépassent le montant de sa quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent engager une action en réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire.

Pour déterminer si une libéralité est réductible, il faut comparer le montant des libéralités accordées par le défunt avec la fraction de son patrimoine dont il avait la libre disposition.

L’objectif de cette action en réduction est de reconstituer le patrimoine du défunt, comme si les libéralités antérieures au décès n’avaient pas eu lieu. Les héritiers réservataires peuvent demander cette réduction une fois la succession acceptée.

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Si la libéralité empiète sur la réserve héréditaire, le bénéficiaire conserve le bien reçu et indemnise les autres héritiers au moment du partage de la succession.

Le délai pour exercer cette action en réduction est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, selon l’article 921 du code civil. Cependant, ce délai peut être réduit à deux ans si les héritiers ont découvert l’atteinte à la réserve, dans la limite de dix ans à compter du décès.

Vous souhaitez en savoir plus sur la définition ou le mode de calcul de la quotité disponible ordinaire ou spéciale ? N’hésitez pas à nous contacter et à laisser un commentaire ci-dessous.

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