Le legs universel : Tout ce que vous devez savoir

Le legs universel

 

Les légataires peuvent être des héritiers légaux du défunt, mais aussi des étrangers (même des associations ou fondations d’utilité publique). Néanmoins, les legs sont encadrés par des règles, la liberté du testateur est limitée.

Testament et legs

L’article 895 du Code civil définit le testament comme « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ». Cette définition souligne la fonction la plus courante du testament : la transmission à titre gratuit et à cause de mort, dans les conditions voulues par le testateur, de tout ou partie de ses biens.

Classification des legs

L’article 1002 du Code civil consacre une classification tripartite des legs. Les dispositions testamentaires peuvent donc être universelles, à titre universel et enfin à titre particulier. Cette classification des legs est importante, car, de la nature et de la qualification du legs, dépend la condition juridique du légataire.

Bénéficiaires

Communément appelés « légataires », les bénéficiaires peuvent être des héritiers légaux du défunt, mais aussi des non-héritiers, personnes physiques ou morales (associations, fondations d’utilité publique).

Vocation universelle

Ce qui caractérise le legs universel, c’est la vocation qu’il permet de recueillir. Cette vocation est ici universelle. Est donc universel, le legs qui confère à son bénéficiaire une vocation à recueillir la totalité – l’universalité – de la succession. Pour déterminer la nature d’un legs, on tient donc compte de la volonté réelle du testateur et non de la qualification formelle que celui-ci a pu lui donner.

Multiplicité de légataires

Lorsque le testateur a institué plusieurs légataires universels en précisant la part revenant à chacun d’eux, la qualification de legs universel ne peut être retenue que si le disposant a pris soin de stipuler formellement que chacun des colégataires aura vocation à bénéficier de la part des autres, s’il y a lieu, par le jeu de l’accroissement. Cette décision montre bien qu’il ne faut pas s’en tenir uniquement à la qualification empruntée, mais à la répartition du legs, et à ses effets sur l’entier patrimoine du testateur.

Droit d’option

La condition juridique du légataire universel est calquée « en tant que de raison » pour l’indivision, l’option et le partage, mais pas pour le rapport par exemple, sur celle de l’héritier ab intestat. En conséquence, celui-ci dispose d’une option. Il peut accepter son legs purement et simplement, ou à concurrence de l’actif net ou bien encore renoncer à la libéralité – sans préjudice à la faculté de cantonnement qui lui est offerte par l’article 1002-1 du Code civil.

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Le legs à titre universel : donner l’intégralité de ses biens

Le legs universel peut porter sur la totalité du patrimoine, soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété. Le testateur peut consentir un même legs universel au profit de deux ou plusieurs personnes. Cette pluralité de légataires est possible du fait de l’application de l’article 1003 du Code civil qui dispose : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ». La pluralité n’exclut pas la vocation de l’un et l’autre à l’universalité de la succession, dès lors qu’il n’y a pas eu assignation de parts.

Le legs à titre universel : donner une partie de ses biens

L’article 1010 du Code civil dispose : « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ». Le testateur prévoit ainsi de donner, à une ou plusieurs personnes, une partie de son patrimoine. Il peut s’agir des biens mobiliers ou immobiliers ou encore une fraction de tous les biens (la moitié, le quart…).

Le legs à titre particulier : donner des biens précis

La loi reconnaît explicitement au légataire particulier un droit de propriété sur la chose léguée ainsi qu’un droit aux fruits ou aux intérêts de cette chose, bien entendu à la condition que le legs soit valide et que les héritiers ne s’y opposent pas. Sous l’angle des obligations, le légataire particulier ne supporte en principe ni les dettes de la succession ni les legs consentis par le testateur.

Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires sur le legs universel, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre propre succession. N’oubliez pas de consulter un avocat spécialisé pour vous aider dans cette démarche.

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Les légataires peuvent être des héritiers légaux du défunt, mais aussi des étrangers (même des associations ou fondations d’utilité publique). Néanmoins, les legs sont encadrés par des règles, la liberté du testateur est limitée.

Testament et legs

L’article 895 du Code civil définit le testament comme « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ». Cette définition souligne la fonction la plus courante du testament : la transmission à titre gratuit et à cause de mort, dans les conditions voulues par le testateur, de tout ou partie de ses biens.

Classification des legs

L’article 1002 du Code civil consacre une classification tripartite des legs. Les dispositions testamentaires peuvent donc être universelles, à titre universel et enfin à titre particulier. Cette classification des legs est importante, car, de la nature et de la qualification du legs, dépend la condition juridique du légataire.

Bénéficiaires

Communément appelés « légataires », les bénéficiaires peuvent être des héritiers légaux du défunt, mais aussi des non-héritiers, personnes physiques ou morales (associations, fondations d’utilité publique).

Vocation universelle

Ce qui caractérise le legs universel, c’est la vocation qu’il permet de recueillir. Cette vocation est ici universelle. Est donc universel, le legs qui confère à son bénéficiaire une vocation à recueillir la totalité – l’universalité – de la succession. Pour déterminer la nature d’un legs, on tient donc compte de la volonté réelle du testateur et non de la qualification formelle que celui-ci a pu lui donner.

Multiplicité de légataires

Lorsque le testateur a institué plusieurs légataires universels en précisant la part revenant à chacun d’eux, la qualification de legs universel ne peut être retenue que si le disposant a pris soin de stipuler formellement que chacun des colégataires aura vocation à bénéficier de la part des autres, s’il y a lieu, par le jeu de l’accroissement. Cette décision montre bien qu’il ne faut pas s’en tenir uniquement à la qualification empruntée, mais à la répartition du legs, et à ses effets sur l’entier patrimoine du testateur.

Droit d’option

La condition juridique du légataire universel est calquée « en tant que de raison » pour l’indivision, l’option et le partage, mais pas pour le rapport par exemple, sur celle de l’héritier ab intestat. En conséquence, celui-ci dispose d’une option. Il peut accepter son legs purement et simplement, ou à concurrence de l’actif net ou bien encore renoncer à la libéralité – sans préjudice à la faculté de cantonnement qui lui est offerte par l’article 1002-1 du Code civil.

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Le legs à titre universel : donner l’intégralité de ses biens

Le legs universel peut porter sur la totalité du patrimoine, soit en pleine propriété, soit en usufruit ou encore en nue-propriété. Le testateur peut consentir un même legs universel au profit de deux ou plusieurs personnes. Cette pluralité de légataires est possible du fait de l’application de l’article 1003 du Code civil qui dispose : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ». La pluralité n’exclut pas la vocation de l’un et l’autre à l’universalité de la succession, dès lors qu’il n’y a pas eu assignation de parts.

Le legs à titre universel : donner une partie de ses biens

L’article 1010 du Code civil dispose : « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ». Le testateur prévoit ainsi de donner, à une ou plusieurs personnes, une partie de son patrimoine. Il peut s’agir des biens mobiliers ou immobiliers ou encore une fraction de tous les biens (la moitié, le quart…).

Le legs à titre particulier : donner des biens précis

La loi reconnaît explicitement au légataire particulier un droit de propriété sur la chose léguée ainsi qu’un droit aux fruits ou aux intérêts de cette chose, bien entendu à la condition que le legs soit valide et que les héritiers ne s’y opposent pas. Sous l’angle des obligations, le légataire particulier ne supporte en principe ni les dettes de la succession ni les legs consentis par le testateur.

Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires sur le legs universel, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre propre succession. N’oubliez pas de consulter un avocat spécialisé pour vous aider dans cette démarche.