Legs : Planification de la transmission de vos biens après votre décès

Description des legs

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Léguer ses biens à des bénéficiaires désignés est une façon de planifier la transmission de son patrimoine après sa mort, et ce, sans contrepartie. Mais qu’est-ce qu’un legs exactement ? Comment cela fonctionne-t-il ? Dans cet article, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur les legs.

Qu’est-ce qu’un legs ?

Le legs est une disposition testamentaire qui prévoit la transmission de biens, de droits et d’actions à une ou plusieurs personnes, appelées légataires. Contrairement à la donation, le legs ne prend effet qu’après le décès du testateur. Le testateur peut décider de léguer une partie ou la totalité de sa succession à une personne qui n’aurait pas normalement été appelée à hériter, ou encore de léguer à un héritier légal une part excédant celle prévue par la loi. Le bénéficiaire d’un legs est appelé le légataire.

Les différents types de legs

Il existe deux types de legs : le legs universel et le legs à titre universel. Dans le cas d’un legs universel, le légataire reçoit l’ensemble des biens, droits et actions laissés par le testateur à son décès. En revanche, dans le cas d’un legs à titre universel, le légataire reçoit une quote-part des biens, par exemple une moitié, un tiers ou une fraction spécifique du patrimoine du testateur.

Il est important de noter que si le légataire désigné décède avant le testateur sans que le testament n’ait été modifié, la part léguée est perdue.

Qui peut léguer ?

Toute personne qui est en capacité de rédiger un testament peut léguer ses biens. Cependant, certaines personnes sont considérées comme inaptes à recevoir un legs en vertu de la loi. Par exemple, un mineur âgé de moins de seize ans ne peut pas disposer de ses biens par testament, sauf par le biais d’un contrat de mariage avec le consentement des personnes désignées par la loi. De plus, un mineur de plus de seize ans non émancipé ne peut disposer par testament que de la moitié des biens qu’un majeur peut léguer.

Qui peut recevoir un legs ?

Toute personne peut être désignée comme légataire d’un legs, à l’exception de certaines catégories de personnes. Par exemple, les médecins, les pharmaciens et les officiers de santé qui ont traité une personne pendant sa maladie ne peuvent pas profiter des dispositions testamentaires faites en leur faveur pendant cette période. Il existe néanmoins des exceptions à cette règle, comme les dispositions rémunératoires faites en fonction des facultés du testateur et des services rendus.

Quels biens peuvent être légués ?

Tous les biens ne peuvent pas faire l’objet d’un legs. En effet, les dispositions testamentaires sont limitées par les droits des héritiers réservataires, qui sont ceux qui ont droit à une part réservée de la succession. Ainsi, les legs ne doivent pas diminuer la part réservée à ces héritiers. En cas de non-respect de cette règle, les legs peuvent être réduits ou annulés.

Il existe trois types de legs en France : le legs universel, le legs à titre universel et le legs particulier. Le legs universel désigne la transmission de la totalité du patrimoine laissé par le testateur à son décès. Le legs à titre universel concerne la transmission d’une quote-part spécifique des biens. Quant au legs particulier, il concerne la transmission d’un bien ou d’un droit déterminé.

En conclusion, le legs est une façon de planifier la transmission de vos biens après votre décès. Il permet de léguer tout ou partie de votre patrimoine à des personnes de votre choix. Cependant, il est essentiel de respecter les règles encadrant les legs et de prendre en compte les droits des héritiers réservataires. N’hésitez pas à contacter nos avocats spécialisés en succession pour vous accompagner dans cette démarche.

SOURCES : DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ, ARTICLE 901 DU CODE CIVIL, ARTICLE 903 DU CODE CIVIL, ARTICLE 904 DU CODE CIVIL, ARTICLE 906 DU CODE CIVIL, ARTICLE 907 DU CODE CIVIL, ARTICLE 909 DU CODE CIVIL, ARTICLE 910 DU CODE CIVIL, ARTICLE 470 DU CODE CIVIL, ARTICLE 476 DU CODE CIVIL, ARTICLES 912 ET 913 DU CODE CIVIL, COUR DE CASSATION, 1RE CHAMBRE CIVILE DU 10 FÉVRIER 2016, N° 14-27.057, N° 14-28.272, ARTICLE 1003 DU CODE CIVIL, ARTICLE 1010 DU CODE CIVIL, SUCCESSION DONATIONS PROTÉGEZ VOS PROCHES – QUE CHOISIR – MARS 2015, LA TUTELLE ET LA CURATELLE.