Les fauteuils roulants électriques ne sont pas considérés comme des véhicules terrestres à moteur

Les fauteuils roulants électriques ne sont pas considérés comme des véhicules terrestres à moteur

Les fauteuils roulants électriques utilisés sur la voie publique par des personnes en situation de handicap ne peuvent pas être qualifiés de véhicules terrestres à moteur selon la loi du 5 juillet 1985. Par conséquent, les occupants de ces fauteuils ne peuvent pas être considérés comme des conducteurs et ne peuvent être tenus responsables que de leur faute inexcusable, seule cause de leur préjudice.

Dans un arrêt rendu le 6 mai 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification juridique des fauteuils roulants électriques. Selon la loi du 5 juillet 1985 et la Convention internationale des droits des personnes handicapées, ces fauteuils sont considérés comme des dispositifs médicaux et ne peuvent être assimilés à des véhicules terrestres à moteur. Cette décision respecte l’esprit de la législation et les engagements internationaux de la France.

L’affaire concerne une femme atteinte d’une infirmité motrice cérébrale et hémiplégique qui se déplace uniquement en fauteuil roulant électrique. Suite à un accident de la circulation en février 2015, l’assureur du véhicule responsable a refusé de l’indemniser en invoquant sa faute exclusive.

Après avoir obtenu satisfaction en première instance, la victime a vu sa décision partiellement infirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision en affirmant que le fauteuil roulant électrique est un dispositif médical destiné au déplacement des personnes handicapées et n’entre pas dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur. Par conséquent, la victime ne peut être considérée comme une conductrice au sens de la loi et ne peut voir sa responsabilité engagée que si sa faute inexcusable est la seule cause de l’accident.

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Cette décision est à saluer car elle respecte l’objectif de la loi du 5 juillet 1985 qui est d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation, en particulier les personnes handicapées. Elle soulève également des questions intéressantes concernant la finalité de la loi et la protection des victimes en situation de handicap.

La qualification du fauteuil électrique en tant que dispositif médical permet de limiter les causes d’exclusion de l’indemnisation de la victime. En tant que non-conductrice, elle peut bénéficier d’une indemnisation intégrale de ses préjudices, sauf en cas de faute inexcusable. Cette solution offre donc une garantie quasi-totale d’obtenir une indemnisation complète.

En ce qui concerne l’assurance, la décision de la Cour de cassation soulève des questions quant à la nécessité de souscrire une assurance spécifique pour les fauteuils roulants électriques. Si ces fauteuils sont exclus de la catégorie des véhicules terrestres à moteur, il semblerait logique de les exclure également de l’obligation d’assurance. Cependant, une clarification normative pourrait être nécessaire dans ce domaine.

En conclusion, cette décision de la Cour de cassation apporte une réponse claire quant à la qualification juridique des fauteuils roulants électriques. Elle favorise l’indemnisation des victimes en situation de handicap et soulève des questions importantes en matière d’assurance.