Introduction
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 est modifiée dans le but de renforcer la protection des lanceurs d’alerte. Les lanceurs d’alerte, définis comme des personnes ayant connaissance d’informations importantes dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient désormais de protections spécifiques lorsqu’ils décident de signaler ces informations.
L’article 7-1 : Les protections offertes aux lanceurs d’alerte
Les lanceurs d’alerte, qui répondent aux critères définis à l’article 6, sont protégés par les dispositions du présent chapitre. Ces protections s’appliquent dans les situations suivantes :
- Lorsqu’ils adressent un signalement interne, conformément aux conditions établies à l’article 8, et ce, après avoir obtenu les informations dans le cadre de leurs activités professionnelles.
- Lorsqu’ils adressent un signalement externe, conformément aux conditions établies à l’article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement.
- Lorsqu’ils décident de rendre publique l’information, conformément aux conditions établies à l’article 8.
Si un signalement ou une divulgation publique est anonyme, la personne dont l’identité est révélée à posteriori bénéficie des mêmes protections. Il convient de noter que les obligations de retour d’informations prévues à l’article 8 ne s’appliquent pas aux signalements anonymes. De même, le 1° du III de l’article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme.
L’article 8 : Les modalités de signalement interne
L’article 8 détaille les modalités de signalement interne pour les personnes physiques ayant obtenu des informations relevant de l’article 6 dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ces personnes peuvent signaler les informations par la voie interne dans les situations suivantes :
- Les membres du personnel, les personnes ayant cessé leur relation de travail, les candidats à un emploi au sein de l’organisation ayant obtenu les informations dans le cadre de leur candidature.
- Les actionnaires, associés, et titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité.
- Les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance.
- Les collaborateurs externes et occasionnels.
- Les cocontractants, sous-traitants, ainsi que les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants et les membres de leur personnel, s’ils sont des personnes morales.
Dans les cas où aucune procédure interne de signalement n’existe au sein de l’organisation, les personnes mentionnées ci-dessus peuvent signaler les informations à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci.
Il est obligatoire pour les personnes morales de droit public employant plus de cinquante agents, à l’exception des petites communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui en dépendent et des établissements publics de coopération intercommunale sans commune dépassant ce seuil de population, ainsi que pour les administrations de l’État, les personnes morales de droit privé et les entreprises employant plus de cinquante salariés d’établir une procédure interne de signalement, après consultation des instances de dialogue social et conformément aux conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les modalités d’indépendance, d’impartialité et les délais de retour d’information envers les auteurs de signalements sont définis par le décret en Conseil d’État, conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.
Les entités employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de signalement, tout comme les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, le décret en Conseil d’État fixe les conditions à respecter.
L’article 8 : Les modalités de signalement externe
Les lanceurs d’alerte définis à l’article 6 peuvent également effectuer un signalement externe dans les situations suivantes :
- À l’autorité compétente désignée par le décret prévu à cet effet.
- Au Défenseur des droits, qui transmettra le signalement à l’autorité compétente.
- À l’autorité judiciaire.
- À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations concernant les infractions relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.
Le décret en Conseil d’État établit la liste des autorités mentionnées au 1°, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur compétence. Les garanties d’indépendance, d’impartialité, les délais de retour d’information et les modalités de clôture des signalements sont définis par ce décret, conformément à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.
Les autorités compétentes mentionnées au 1° rendent compte annuellement de leurs activités au Défenseur des droits. Elles lui fournissent les informations nécessaires à la rédaction du rapport prévu par l’article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. Les informations à fournir sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les autorités externes saisies d’un signalement qui ne relève pas de leur compétence ou qui concerne également d’autres autorités le transmettent à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, selon les modalités établies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions d’échange d’informations entre les autorités externes pour le traitement du signalement.
Les protections et les situations exceptionnelles
Les protections prévues dans le présent chapitre s’appliquent à tous les lanceurs d’alerte définis à l’article 6 de la loi. Ces protections sont garanties dans les situations suivantes :
- Lorsque le lanceur d’alerte a effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise en réponse à ce signalement dans les délais fixés.
- En cas de danger grave et imminent.
- Lorsque la saisine d’une des autorités compétentes mentionnées au 1° à 4° ne protégerait pas l’auteur du signalement ou n’offrirait pas une solution efficace au problème signalé, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites, ou si l’autorité est en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.
Cependant, il est important de noter que les protections mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.
Conclusion
La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 améliore la protection des lanceurs d’alerte en leur offrant des garanties solides lorsqu’ils signalent des infractions. Ces nouvelles dispositions visent à favoriser la transparence, à lutter contre la corruption et à promouvoir la modernisation de la vie économique. Il s’agit d’une avancée considérable pour la protection des droits des lanceurs d’alerte en France.