L’utilisation d’une marque par un tiers : comprendre ses limites et ses conditions

L’utilisation d’une marque par un tiers : comprendre ses limites et ses conditions

Marque par un tiers

Par Murielle-Isabelle CAHEN, experte en droit de la propriété intellectuelle


Les marques sont des éléments essentiels pour les entreprises, leur permettant de se distinguer et de protéger leurs produits/services. Une fois enregistrée, une marque confère à son propriétaire des droits exclusifs d’exploitation. Cependant, il existe des situations où un tiers peut utiliser une marque dans certaines conditions. Découvrez les principes de l’épuisement du droit exclusif et de la spécialité de la marque déposée.

L’épuisement du droit exclusif : une ouverture au tiers

L’épuisement du droit exclusif est une règle communautaire qui permet à un produit de circuler librement au sein de l’Union européenne après sa première mise en circulation. Ainsi, le propriétaire de la marque perd son droit exclusif dans les autres États membres de l’Union. Cependant, certaines exceptions s’appliquent, notamment lorsque le produit a été fabriqué et mis en circulation par un contrefacteur ou dans un pays hors de l’Espace économique européen.

Les limites de l’épuisement du droit exclusif

Malgré l’épuisement du droit exclusif, le propriétaire de la marque peut s’opposer à la commercialisation ultérieure s’il a des motifs légitimes, notamment en cas de modification ou d’altération des produits. L’objectif est de préserver la fonction essentielle de la marque, qui est d’identifier les produits et services spécifiques au titulaire de la marque.

Dans certains cas, des produits de luxe nécessitant un conditionnement particulier peuvent permettre au titulaire de la marque de s’opposer à la commercialisation du produit. Par exemple, si le conditionnement du produit porte préjudice à la marque, le titulaire des droits peut empêcher sa circulation.

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Le critère de la “vie des affaires”

La notion de “vie des affaires” est importante pour déterminer l’utilisation d’une marque par un tiers. Cette notion reconnaît l’usage de la marque dans une activité commerciale visant un avantage économique. Cependant, en dehors de ce cadre concurrentiel, certaines utilisations sont autorisées, telles que l’utilisation de la marque à des fins d’information d’actualité ou dans un contexte critique.

Les usages particuliers de la marque

La protection de la marque ne s’applique qu’à sa spécialité et au signe déposé. Ainsi, des similitudes notoires entre plusieurs marques peuvent être prises en compte pour éviter tout risque de confusion. De même, l’utilisation d’une marque pour préciser la destination d’un produit ou d’un service est autorisée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion sur leur origine.

En résumé, l’utilisation d’une marque par un tiers est soumise à certaines conditions. L’épuisement du droit exclusif et le critère de la “vie des affaires” permettent de baliser cette utilisation. Il est essentiel de comprendre ces principes pour protéger les droits de propriété intellectuelle liés à une marque.

Pour plus d’informations sur l’utilisation d’une marque par un tiers, n’hésitez pas à contacter le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN au 01 43 37 75 63 ou en cliquant sur le lien suivant.

*Sources :

  • Notamment dans l’arrêt CJCE 8 juin 1971, Deutsche Grammophon, aff. 78/70, Rec., p. 487, attendu n° 11.
  • Arrêt CJUE du 20 décembre 2017, C-291/16.
  • Arrêt CJUE du 17 mai 2018, C-642/16.
  • Arrêt CJUE du 30 avril 2020, C-772/18.
  • Cour d’appel Paris, 22 septembre 2020, no 18/19018.*
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