Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une mutuelle d’entreprise, également appelée “prévoyance complémentaire frais de santé” ou “couverture santé”. Aujourd’hui, nous allons aborder un aspect très important de cette mutuelle désormais légalement obligatoire : les cas de dispense.
Préambule
De nombreux cas de dispense sont envisageables, en rappelant que l’article 34 de la LFSS pour 2016 a instauré un nouveau cas de dispense. La lettre circulaire “questions/réponses” du 29 décembre 2015 apporte des précisions importantes à ce sujet.
Les dispenses dites “de droit”
Tous les cas de dispenses considérés “de droit” s’appliquent, y compris dans le silence de l’acte juridique qui met en place le régime frais de santé, ce qui constitue une nouveauté au 1er janvier 2016.
Situations | Précisions |
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Salariés recrutés avant la mise en place des garanties, dispositif instauré par décision unilatérale de l’employeur avec participation financière du salarié | Dès lors que le financement des garanties frais de santé est exclusivement patronal, le cas de dispense doit nécessairement être inséré dans la DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur), selon lettre circulaire ACOSS du 12/08/2015. Lorsque le dispositif prévoit une cotisation salariale, ce cas de dispense est possible, y compris si l’acte juridique ne le prévoit pas. |
Salariés bénéficiaires de la CMUC, ACS | Cette dispense d’adhésion joue jusqu’à la date à laquelle l’intéressé cesse de bénéficier de la CMUC, de l’ACS (article D 911-2 1°). |
Salarié bénéficiant d’une couverture individuelle par ailleurs | Sont concernés les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure (article D 911-2 2°). Nota : la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. |
Salarié bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants. | Sont concernés les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayant droit, d’une des couvertures suivantes (article D 911-2 3°) : |
- Complémentaire santé collective et obligatoire conformément à l’article L 242-1 ;
- Régime local d’Alsace-Moselle ;
- Régime complémentaire relevant de la CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières) ;
- Mutuelle des agents de l’État ou des collectivités territoriales issues des décrets 2007-1373 du 19/09/2007 et n°1011-1474 du 8/11/2011 ;
- Contrats d’assurances groupes, dits “Madelin”. Nota : le salarié doit alors justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Est ainsi solutionné le cas particulier des PEM (Participants à Employeurs Multiples) ou salariés multi-employeurs qui peuvent ainsi choisir la couverture santé dont ils bénéficient chez un de leurs employeurs et être dispensé chez les autres employeurs.
Salariés sous contrat CDD (ou de mission), dont la durée de couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de santé est inférieure à 3 mois | Ce nouveau cas de dispense, instauré par l’article 34 de la LFSS pour 2016, se retrouve au sein de l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale. Cette dispense joue sous condition pour le salarié de justifier être couverts par une couverture santé responsable (par exemple, un contrat individuel donnant droit au versement santé). Nota : les salariés qui utilisent ce cas de dispense, ouvrent droit alors au dispositif “chèque santé”. Exemple concret proposé par la lettre circulaire “questions/réponses” du 29 décembre 2015 : - Un salarié est recruté sous contrat CDD de 2 mois ;
- L’accord de branche prévoit qu’il bénéficiera d’une couverture collective obligatoire pendant 4 mois ;
- Le salarié n’est alors pas concerné par ce cas de dispense d’ordre public.
Les autres cas de dispenses
Tous les cas de dispense que nous vous proposons de découvrir supposent qu’ils figurent dans l’acte juridique qui institue le dispositif de prévoyance.
Situations | Conséquences |
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Le salarié ou l’apprenti est bénéficiaire d’un CDD (ou contrat de mission) d’1 an ou plus | Le refus d’adhésion n’est possible que si la personne concernée fournit tous les documents justifiant d’une couverture complémentaire souscrite par ailleurs (articles D 911-4 et R 242-1-6 2°a). |
Le salarié ou l’apprenti est bénéficiaire d’un CDD(ou contrat de mission) inférieur à 1 an | Salariés et apprentis peuvent bénéficier de ce cas de dispenses, y compris s’ils ne bénéficient pas d’une couverture complémentaire souscrite par ailleurs (articles D 911-4 et R 242-1-6 2°b). (Concernant l’appréciation de la durée du CDD, ou contrat de mission, une actualité aborde ce point en détails). |
Salarié à temps très partiel ou apprenti | Le refus d’adhésion n’est possible que lorsque l’adhésion au dispositif de mutuelle les conduirait à s’acquitter d’une cotisation équivalente à au moins 10% de leur rémunération brute (articles D 911-4 et R 242-1-6 2°c). (Concernant l’appréciation du seuil de 10%, une actualité aborde ce point en détails). |
Conditions communes à tous les cas de dispense
Encore une fois, la lettre circulaire “questions/réponses” du 29 décembre 2015 apporte de nombreuses précisions utiles à ce sujet :
- La dispense est à l’initiative du salarié ;
- Le salarié doit déclarer le cadre dans lequel la dispense est formulée (par exemple, s’il dispose par ailleurs d’une complémentaire santé) ;
- Le salarié doit préciser la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter la dispense d’adhésion ;
- Les déclarations du salarié peuvent prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur ;
- Les services de la DSS indiquent qu’un formulaire type sera publié au cours du mois de janvier 2016.
Précision importante : selon la circulaire DSS du 29/12/2015, “il n’y a pas lieu de prévoir la production d’autres pièces ou justificatifs”. Rappelons également que dans tous les cas de dispense, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, la demande comportant la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A quel moment formuler la demande de dispense ?
Un nouvel article est inséré dans le code de la sécurité sociale, et précise désormais que les demandes de dispense doivent être formulées :
- Au moment de l’embauche ;
- Ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ;
- Ou à la date à laquelle prennent effet des cas de dispense (ACS, CMU-C, bénéfice d’une couverture par ailleurs).
Références:
- Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 31 décembre 2015
- Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015
- Lettre circulaire n° 20150000045 du 12/08/2015
- LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
- ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES
- Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d’assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, JO du 10 septembre 2014
- CIRCULAIRE N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.