Procédure d’alerte du commissaire aux comptes

Procédure d'alerte du commissaire aux comptes

Rôle du commissaire aux comptes et continuité d

Lorsqu’il est question de la continuité d’exploitation d’une entreprise, il est primordial de prendre des mesures adéquates pour faire face aux problèmes susceptibles de compromettre son bon fonctionnement. C’est dans ce contexte qu’intervient la procédure d’alerte du commissaire aux comptes, une démarche essentielle pour garantir la pérennité des activités.

Pourquoi déclencher une procédure d’alerte ?

La procédure d’alerte est déclenchée lorsque des faits susceptibles de remettre en cause la continuité d’exploitation de l’entreprise sont portés à la connaissance du tiers responsable (comme le commissaire aux comptes). L’objectif est d’agir rapidement en mettant en œuvre des mesures correctives pour résoudre la situation délicate et préserver l’activité de l’entreprise.

Qui peut déclencher la procédure d’alerte ?

Plusieurs acteurs peuvent déclencher la procédure d’alerte en signalant une situation économique et financière précaire de l’entreprise. Parmi eux :

  • Le commissaire aux comptes, lorsqu’il exerce un mandat au sein de l’entité ;
  • Le président du tribunal de commerce (pour les professions commerciales) ou du tribunal judiciaire (pour les professions libérales ou agricoles) ;
  • Le comité social et économique (CSE) ;
  • Les associés ou actionnaires (sous certaines conditions).

La procédure d’alerte du commissaire aux comptes

Son objet

La procédure d’alerte du commissaire aux comptes consiste à informer le dirigeant, puis le conseil d’administration ou de surveillance, dans le but de prévenir les difficultés auxquelles l’entreprise pourrait être confrontée. Cette obligation est déclenchée lorsque le commissaire aux comptes constate la présence de faits compromettant la continuité de l’exploitation.

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En l’absence de mesures prises par les dirigeants, le commissaire aux comptes doit informer le président du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance, le cas échéant) et présenter un rapport spécial lors de l’assemblée générale.

Il est important de noter que cette procédure ne doit pas être confondue avec la révélation de faits délictueux au procureur de la République, qui concerne les infractions pénales.

Les sociétés concernées

Les principales sociétés concernées par la procédure d’alerte sont les sociétés anonymes avec conseil d’administration ou conseil de surveillance, ainsi que les autres formes de sociétés commerciales telles que les SAS, SA, SARL, SNC, etc.

D’autres entités juridiques, telles que les groupements d’intérêt économique (GIE) ou les associations ayant une activité économique ou recevant des subventions publiques dépassant le seuil de 153 000 €, peuvent également être soumises à cette procédure. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive.

Les étapes de la procédure d’alerte du commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes

La procédure d’alerte du commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes se déroule en plusieurs étapes, qui doivent être respectées conformément à l’article L234-2 (et R234-5) du code de commerce.

Étape 1 : demande d’informations – Le commissaire aux comptes envoie une lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d’administration ou du directoire, afin d’obtenir des explications sur les faits susceptibles de remettre en cause la poursuite de l’activité. Le président dispose d’un délai de 15 jours pour répondre. Si la réponse est satisfaisante, la procédure prend fin.

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Étape 2 : délibération du conseil d’administration ou de surveillance – En cas d’absence de réponse ou si les informations fournies sont insuffisantes pour garantir la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes poursuit la procédure. Il demande au président du conseil d’administration ou du directoire de convoquer le conseil d’administration ou de surveillance, en veillant à ce que le commissaire aux comptes y soit convié. Un extrait du procès-verbal est transmis au président du tribunal de commerce ainsi qu’au commissaire aux comptes.

Étape 3 : assemblée générale ordinaire – Si la convocation du conseil n’a pas eu lieu ou si les décisions prises ne sont pas jugées satisfaisantes pour assurer la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes rédige un rapport spécial qui sera présenté aux actionnaires lors d’une assemblée générale. Le commissaire aux comptes dispose de 15 jours après les délibérations pour produire son rapport et demander la convocation de l’assemblée générale. Celle-ci doit se tenir dans les 8 jours suivant la demande du commissaire aux comptes, et l’assemblée a un délai d’un mois pour se réunir.

Étape 4 : information du président du tribunal de commerce – Si, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes estime que la continuité de l’exploitation est toujours compromise, il est tenu d’informer le président du tribunal de commerce. La procédure d’alerte du commissaire aux comptes prend alors fin.

La procédure d’alerte du commissaire aux comptes dans les autres sociétés commerciales

Dans les autres formes de sociétés commerciales, l’étape 2 n’existe pas car il n’y a ni conseil d’administration ni conseil de surveillance. Le reste de la procédure reste toutefois identique.

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La demande d’informations est directement adressée au dirigeant, qui dispose d’un délai de 15 jours pour y répondre. En cas de non-réponse ou de réponse insatisfaisante, le commissaire aux comptes rédige un rapport spécial et demande la convocation d’une assemblée générale pour examiner la situation.

Enfin, si la situation semble toujours compromise, le président du tribunal de commerce est informé.

Suspension et reprise de la procédure d’alerte

Le commissaire aux comptes peut décider d’interrompre la procédure à tout moment s’il estime que les garanties apportées par l’entité sont suffisantes.

Les articles L. 234-1 et 234-2 du code de commerce prévoient la possibilité de reprendre la procédure d’alerte dans les 6 mois suivant son déclenchement si la continuité d’exploitation demeure compromise et que des mesures d’urgence doivent être envisagées. La procédure sera alors reprise là où elle s’était arrêtée.