Projet de loi C-21 : Réformes des lois sur les armes à feu au Canada

Projet de loi C-21 : Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

Projet de loi C-21

Déposé à la Chambre des communes le 27 avril 2021

Le projet de loi C-21, intitulé “Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)”, propose une série de réformes aux lois sur les armes à feu au Canada. Le gouvernement canadien s’engage ainsi à renforcer le contrôle des armes à feu et à protéger la population contre les préjudices liés à leur utilisation.

Note explicative

Selon l’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice, le ministre de la Justice est tenu de préparer un “Énoncé concernant la Charte” pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’informer le débat public et parlementaire sur sa compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés. L’Énoncé expose les droits et libertés garantis par la Charte qui pourraient être touchés par le projet de loi, ainsi que les raisons justifiant les restrictions éventuelles à ces droits et libertés.

Il est important de souligner que l’Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi. Il vise plutôt à fournir des informations juridiques aux parlementaires et au public sur les effets potentiels d’un projet de loi sur les droits et libertés, sans prétendre à l’exhaustivité.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-21 pour évaluer sa compatibilité avec la Charte, conformément à l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Voici une analyse partielle des droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par le projet de loi :

Aperçu

Le projet de loi C-21 propose des modifications au Code criminel, à la Loi sur les armes à feu et à d’autres lois fédérales pour mettre en œuvre les engagements du gouvernement canadien en matière de contrôle des armes à feu et de protection des Canadiens contre les préjudices liés aux armes à feu.

Les mesures proposées sont susceptibles de toucher principalement les droits suivants :

  • Liberté d’expression (alinéa 2b)) – La liberté d’expression protège la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication.

  • Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7) – Cet article garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, sous réserve des principes de justice fondamentale. Les mesures législatives qui limitent ces droits doivent respecter ces principes et ne pas être arbitraires, excessives ou disproportionnées par rapport à leur objectif.

  • Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8) – Cet article protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives et vise à préserver la vie privée des individus contre l’ingérence abusive de l’État.

  • Droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires (article 9) – Cet article protège contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires, et vise à préserver la liberté individuelle contre l’ingérence injustifiée de l’État.

  • Droits de tout inculpé (article 11) – Cet article garantit certains droits procéduraux aux personnes inculpées, tels que la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable et le droit à un juge impartial. Ces droits s’appliquent aux inculpés, c’est-à-dire à ceux qui font l’objet de procédures pénales ou dont les actions peuvent entraîner de véritables conséquences pénales.

  • Droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités (article 12) – Cet article garantit le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités, et interdit les peines disproportionnées.

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Il convient de noter que toutes les modifications du projet de loi ont été examinées en fonction de leur impact sur les droits et libertés garantis par la Charte.

Modifications au Code criminel

Assimilation de certaines armes à feu à des dispositifs prohibés

Selon l’article 1 du projet de loi, toute arme à feu non réglementée qui ressemble exactement à une arme à feu réglementée serait considérée comme un “dispositif prohibé” aux fins de la législation criminelle. Cela élargirait la responsabilité criminelle pour certaines infractions relatives aux armes à feu, y compris celles qui entraînent des peines minimales obligatoires. Cette disposition pourrait toucher les droits à la liberté et à la protection contre les peines cruelles et inusitées garantis par la Charte.

Cependant, cette mesure vise à combler une lacune dans la législation en interdisant l’importation, l’exportation, la vente et le transfert d’armes à feu non réglementées qui ressemblent exactement à des armes à feu réglementées. Les peines prévues pour les infractions liées au trafic et à la contrebande d’armes reconnaissent la gravité de ces actes et l’importance de prévenir leur utilisation criminelle. Les particuliers pourraient toujours posséder et utiliser légalement ces armes, à condition de ne pas les importer, les exporter, les vendre ou les transférer illicitement.

Nouvelle infraction relative à la modification d’un chargeur

L’article 2 du projet de loi créerait une nouvelle infraction liée à la modification d’un chargeur au-delà de sa capacité légale. Cette infraction prévoirait des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. La disposition toucherait les droits à la liberté et les droits procéduraux garantis par la Charte. Toutefois, après examen, le ministre de la Justice n’a relevé aucune incompatibilité avec les principes de justice fondamentale et les droits protégés par la Charte.

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Ordonnances d’interdiction d’urgence et ordonnances de restriction d’urgence

Le projet de loi permettrait à toute personne de demander au tribunal une ordonnance d’interdiction d’urgence ou une ordonnance de restriction d’urgence contre une autre personne pour des raisons de sécurité publique. Ces ordonnances empêcheraient temporairement la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu et imposeraient des conditions spécifiques à son utilisation ou à sa possession d’armes à feu.

Les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus par les articles 4 et 10 du projet de loi pourraient toucher l’article 8 de la Charte. Cependant, ces mesures visent à protéger la sécurité des personnes en interdisant temporairement l’accès aux armes à feu aux individus qui présentent un risque pour leur sécurité ou pour celle des autres. Les perquisitions et les saisies seraient autorisées dans des circonstances précises et seraient soumises à des conditions rigoureuses.

Augmentation des peines maximales d’emprisonnement

Selon l’article 14 du projet de loi, les peines maximales d’emprisonnement pour diverses infractions liées aux armes à feu seraient augmentées, passant de 10 à 14 ans. Cette modification pourrait toucher l’article 12 de la Charte, qui protège contre les peines cruelles et inusitées. Cependant, des peines maximales plus élevées ne limitent pas nécessairement l’application de l’article 12, car les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines proportionnelles.

Modifications à la Loi sur les armes à feu

Communication de renseignements

Selon l’article 35 du projet de loi, le commissaire aux armes à feu, le directeur de l’enregistrement des armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peuvent communiquer certains renseignements s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction de trafic d’armes a été commise. Cette communication est autorisée à des fins d’enquête ou de poursuite de l’infraction.

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Ces modifications sont susceptibles de toucher l’article 8 de la Charte, qui protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Cependant, les renseignements qui peuvent être communiqués sont limités à ceux fournis par les titulaires de permis ou générés dans le cadre de l’administration de la Loi sur les armes à feu. La communication de ces renseignements est étroitement liée à l’objectif initial pour lequel ils ont été fournis ou générés, de promouvoir la sécurité en réduisant l’utilisation abusive des armes à feu.

Publicité

L’article 37 du projet de loi rendrait illégale la représentation de la violence contre une personne, les conseils pour y recourir ou la promotion de la violence dans les publicités sur les armes à feu. Cette mesure vise à limiter la publicité incitant à la violence, en conformité avec l’article 2b) de la Charte. Les entreprises seraient toujours autorisées à faire de la publicité sur les armes à feu en général et à informer les consommateurs sur leurs produits.

Ces modifications pourraient toucher l’article 2b), ainsi que les articles 7 et 11 de la Charte. Toutefois, après examen, le ministre de la Justice n’a relevé aucune incompatibilité avec les principes de justice fondamentale prévus à l’article 7 ni avec les droits garantis par l’article 11.

Modifications à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Pouvoirs d’un agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix

L’article 42 du projet de loi élargirait les fonctions des agents de sécurité nucléaire pour inclure la préservation et le maintien de la paix publique sur les sites à sécurité élevée. Les agents de sécurité nucléaire désignés auraient ainsi certains pouvoirs d’agents de la paix pour assurer la sûreté des sites nucléaires.

Ces pouvoirs de perquisition et de saisie pourraient toucher l’article 8 de la Charte. Cependant, ces mesures visent à protéger la sécurité des sites nucléaires et sont limitées à des circonstances spécifiques. De plus, les agents de sécurité nucléaire doivent exercer leur pouvoir de manière proportionnée et en respectant les restrictions prévues par le Code criminel.

Les modifications permettant les arrestations sans mandat et l’usage de la force seraient susceptibles de toucher les articles 7 et 9 de la Charte. Toutefois, ces dispositions sont encadrées et restreintes à des cas spécifiques liés à la sûreté des sites nucléaires, et les agents de sécurité nucléaire ne peuvent faire usage de la force que si elle est nécessaire et justifiée.

En conclusion, le projet de loi C-21 propose des réformes aux lois sur les armes à feu au Canada pour renforcer le contrôle de ces armes et protéger la population contre les préjudices potentiels. Les modifications ont été analysées en fonction de leur compatibilité avec les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.