Quel est le sort de la caution durant la procédure collective ?

Quel est le sort de la caution durant la procédure collective ?

En cas d’ouverture d’une procédure collective, la caution personne physique peut bénéficier de certains aménagements, contrairement à la caution personne morale qui ne bénéficiera d’aucune protection, à moins d’obtenir des délais de paiement en fonction du droit commun.

Le sort de la caution dans le cadre d’une procédure de sauvegarde

Conformément à l’article L. 622-28 du Code de commerce, la caution personne physique est protégée pendant la période d’observation de la procédure de sauvegarde. Après le jugement d’ouverture, la caution ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée. De plus, le calcul des intérêts légaux, conventionnels, de retard et des majorations est arrêté.

Le créancier peut néanmoins prendre des mesures conservatoires contre la caution, mais il doit engager une procédure pour obtenir un titre exécutoire, sans toutefois pouvoir exécuter ce titre.

À la fin de la période d’observation, la caution peut être poursuivie uniquement en cas de non-respect du plan par le débiteur, conformément à l’article L. 626-11 du Code de commerce. Dès qu’une échéance du plan n’est pas payée, le créancier peut poursuivre la caution, sans avoir à attendre la résolution du plan.

De plus, selon l’article L. 622-26 du Code de commerce, les créances non déclarées régulièrement ne sont pas opposables à la caution pendant l’exécution du plan.

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Le sort de la caution dans le cadre d’un redressement judiciaire

Dans le cas d’une procédure de redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du Code de commerce se réfère à l’article L. 622-28, paragraphe 2, susmentionné. Ainsi, la caution ne peut être poursuivie pendant la période d’observation, mais des mesures provisoires peuvent être prises.

Depuis le 1er octobre 2021, la caution personne physique peut également bénéficier de l’arrêt des intérêts légaux, conventionnels, de retard et des majorations.

De même, depuis cette date, la caution personne physique est protégée pendant toute la durée du plan de redressement et même après son exécution, à condition que l’entreprise ait respecté ses engagements.

Enfin, comme dans la procédure de sauvegarde, les créances non déclarées régulièrement ne sont pas opposables à la caution pendant l’exécution du plan.

Le sort de la caution dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire

Dans le cas d’une liquidation judiciaire, la caution n’est pas protégée. Le créancier peut donc poursuivre la caution sans attendre l’admission de sa créance.

Il convient de noter que, sauf clause contraire, la déchéance du terme légale prévue par l’article L. 643-1 du Code de commerce n’est pas opposable à la caution. Ainsi, la caution reste uniquement tenue par son engagement contractuel.

Par conséquent, lorsque les conditions sont réunies, le créancier doit prononcer la déchéance du terme afin de pouvoir poursuivre la caution pour le paiement de l’ensemble des sommes dues.

La décision d’admission de la créance s’impose à la caution, sauf si cette dernière conteste la créance dans le mois suivant sa publication au BODACC. Il convient de préciser toutefois que l’état des créances n’est pas toujours publié, ce qui permet à la caution de contester la créance.

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