Quelles différences entre la tutelle et l’habilitation familiale ?

Quelles différences entre la tutelle et l’habilitation familiale ?

Lorsqu’une personne n’est pas en mesure de défendre ses intérêts en raison d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident ayant affecté ses facultés mentales ou corporelles, deux mesures de protection peuvent être mises en place : la tutelle et l’habilitation familiale. Ces mesures visent à désigner une personne chargée d’assister et de protéger les intérêts de l’individu incapable. Bien que similaires, elles présentent quelques différences importantes à connaître.

La tutelle et l’habilitation familiale : définitions et cadre juridique

La tutelle est une mesure de protection judiciaire qui est exercée sous le contrôle régulier du Juge des contentieux de la protection. En revanche, l’habilitation familiale est une mesure de protection juridique, non judiciaire, qui fonctionne comme un mandat. Elle a été introduite par l’ordonnance du 15 octobre 2015 et offre une plus grande souplesse au quotidien par rapport à la tutelle ou à la curatelle.

Les personnes pouvant être désignées

Dans le cadre de la tutelle, le Juge des contentieux de la protection doit donner la priorité aux proches du majeur à protéger, tels que le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin. À défaut, un parent (ascendant ou descendant), un “allié” (beau-frère ou belle-sœur) ou une personne résidant avec la personne à protéger et entretenant des liens étroits et stables peut être désigné. Dans certains cas, le Juge peut également nommer plusieurs tuteurs, en précisant les conditions d’exercice pour chacun d’entre eux. Il peut également désigner un subrogé tuteur chargé de contrôler les actes du tuteur. Si aucun membre de la famille ou proche ne peut ou ne veut assumer la tutelle, le Juge des contentieux de la protection désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui exercera la mission à titre onéreux.

En revanche, l’habilitation familiale ne peut être accordée qu’à un membre de la famille, tel qu’un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin. La personne habilitée exerce la mission gratuitement. Tout comme pour la tutelle, le Juge des contentieux de la protection peut désigner plusieurs proches pour représenter la personne à protéger, en précisant les conditions d’exercice pour chacun d’eux. Cependant, il n’existe pas de personne subrogée chargée de contrôler les actes de la personne habilitée. L’habilitation familiale est spécifiquement réservée à la famille et ne peut donc jamais être confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

L’adhésion de la famille

Dans le cas de l’habilitation familiale, le Juge des contentieux de la protection doit impérativement s’assurer de l’adhésion des proches ou, en l’absence de consensus familial, de leur absence d’opposition légitime. En revanche, la tutelle peut être prononcée par le Juge, même en l’absence de consensus familial.

Ouverture et fonctionnement

Lors de sa prise de fonction, le tuteur doit dresser un inventaire détaillé du patrimoine du majeur sous tutelle. Il doit être autorisé par le Juge pour ouvrir ou modifier les comptes bancaires de la personne protégée. Les actes les plus importants nécessitent une autorisation préalable du Juge, tels que les placements de fonds ou la vente du logement. Chaque année, le tuteur doit établir des comptes de gestion, soumis à la vérification du greffe du Juge des contentieux de la protection. Ainsi, le tuteur agit sous le contrôle permanent du Juge.

En revanche, la personne habilitée n’est pas tenue de dresser un inventaire ni de rendre des comptes annuels de gestion. Elle peut ouvrir ou modifier les comptes bancaires, sauf si le Juge s’y oppose. Généralement, une fois l’habilitation familiale décidée, le Juge n’intervient plus, sauf en cas de difficultés ultérieures.

Effets de la mesure

Dans le cadre de la tutelle, le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile, ainsi que pour les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et les actions en justice. Il s’agit d’une mesure de représentation générale.

En revanche, la personne à l’égard de laquelle une habilitation familiale a été prononcée conserve l’exercice des droits qui ne lui ont pas été confiés par le Juge. Ainsi, il peut s’agir d’une mesure de représentation partielle, dans le cas d’une habilitation spéciale, ou de représentation générale, dans le cas d’une habilitation générale pour des actes d’administration (par exemple, la souscription d’une assurance ou le paiement ou la perception d’un loyer) ou des actes relatifs à la personne elle-même (choix du lieu de vie ou démarches liées à la santé).