Léguer, c’est prévoir la transmission de biens à une ou plusieurs personnes (légataires) par testament. C’est prévoir de donner après sa mort sans contrepartie. Le legs est défini par le dictionnaire de droit privé comme : une gratification consentie par testament. Le legs, en général, déroge aux règles légales de la dévolution successorale.
Les personnes pouvant léguer
Toute personne ne peut pas être l’auteur d’un legs. L’incapacité empêche la personne d’exercer seule ses droits et l’oblige à être représentée (par un parent, un tuteur ou un curateur). Du fait de leur vulnérabilité, le droit a mis en place un système de protection selon la gravité des actes en cause.
Le mineur ne peut pas disposer de ses biens librement, son patrimoine est protégé. Même avec l’accord de ses parents ou tuteurs, aucune transmission n’est permise. Toutefois, le mineur émancipé est considéré comme un majeur capable et peut donc transmettre ses biens par testament en toute liberté. Le mineur de plus de 16 ans dispose de la moitié de ses biens et peut donc léguer cette moitié.
Pour ce qui est du majeur protégé, il peut léguer seulement avec autorisation de son tuteur ou curateur. La personne placée sous sauvegarde de justice peut, quant à elle, transmettre librement son patrimoine. Ainsi, comme pour tout acte juridique, le legs doit être accompli par une personne capable juridiquement.
Les personnes pouvant recevoir un legs
Toute personne ne peut pas être bénéficiaire d’un legs. Ainsi, les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé, les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt ne pourront profiter des dispositions qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de la maladie.
Sont exceptées les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.
Les testaments au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d’établissements d’utilité publique n’auront d’effet qu’après autorisation par décret.
S’agissant des majeurs concernés par une mesure de protection, pour l’essentiel, il faut retenir deux règles. D’une part, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901. Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation.
La seule exception relève donc de l’insanité d’esprit de l’article 901 du Code civil. D’autre part, la personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
Les biens pouvant être légués
Tous les biens ne peuvent pas être légués. Les legs consentis sont, en effet, limités par les droits des héritiers réservataires. Les legs ne doivent pas diminuer la part réservée à ces derniers.
Dans le cas contraire, les legs pourront être amoindris ou annulés.
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Au surplus, le testateur doit prendre soin de suffisamment préciser l’identité de ses légataires (il ne faut pas avoir de doute sur leurs identités) sous peine de voir les legs annulés.
En France, il existe trois types de legs aux conséquences variables.
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. Ce qui caractérise toujours le legs universel est la vocation du légataire à recevoir la totalité du patrimoine laissé par le testateur à son décès.
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Principalement, le legs à titre universel se caractérise par l’attribution au légataire d’une portion des biens, d’une catégorie générale de biens, ou d’une portion de la catégorie de biens telle qu’énoncée par le testateur.
Le legs particulier, sans être vraiment défini, est présenté par l’article 1010 du Code civil, par opposition aux précédents. Suivant la déduction, le legs à titre particulier se définit comme ayant pour objet un bien déterminé, ou plusieurs, qui se trouve être particulièrement désigné, situé, singularisé dans le patrimoine du testateur. Des legs à titre particulier ainsi compris peuvent naturellement être établis en coexistence avec des legs universels ou à titre universel. Le légataire à titre particulier n’a droit qu’au bien ou au droit objet du legs sans pouvoir prétendre, généralement, ni à l’universalité ni à une quote-part du patrimoine constituant la succession.
Les legs font partie du patrimoine du défunt, ce patrimoine comprend à la fois les biens, mais aussi les dettes. Face à cette lourde responsabilité, la loi considère que les legs ne peuvent être imposés aux bénéficiaires. Les bénéficiaires peuvent les refuser.
SOURCES :
- Dictionnaire du Droit privé
- Article 901 du Code civil
- Article 903 du Code civil
- Article 904 du Code civil
- Article 906 du Code civil
- Article 907 du Code civil
- Article 909 du Code civil
- Article 910 du Code civil
- Article 470 du Code civil
- Article 476 du Code civil
- Articles 912 et 913 du Code civil
- Cour de cassation, 1re chambre civile du 10 février 2016, n° 14-27.057, n° 14-28.272
- Article 1003 du Code civil
- Article 1010 du Code civil
- Succession Donations Protégez vos proches – Que choisir – Mars 2015
- La tutelle et la curatelle