Usage d’une marque par un tiers

Usage d’une marque par un tiers

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  • Mai 2021 –

L’exploitation d’une marque enregistrée

Dès lors qu’une marque est enregistrée selon la procédure de dépôt à l’INPI, le propriétaire de la marque acquiert un droit exclusif d’exploitation. Les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle stipulent que le titulaire de la marque dispose d’un monopole exclusif pour autoriser (ou non) la reproduction, l’imitation et l’utilisation de sa marque pour les produits et services désignés. Par conséquent, l’utilisation de la marque par un tiers dans ces conditions paraît impossible.

En réalité, bien que ce droit exclusif demeure limité, il existe des principes qui permettent un usage de la marque par un tiers, en opposition aux principes d’épuisement du droit exclusif et de spécificité de la marque déposée.

I) Usage d’une marque par un tiers grâce au principe de l’épuisement du droit exclusif

En principe, la règle de l’épuisement prévoit que le droit exclusif d’exploitation accordé par le droit des marques cesse lorsque le produit est mis en circulation sur le marché de l’Union européenne. Cependant, les droits du titulaire demeurent sous certaines conditions.

La règle de l’épuisement des droits, issue de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et prévue par l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, vise à favoriser la libre circulation des produits et des services au sein de l’Union européenne tout en préservant les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, une fois que le propriétaire commercialise son produit dans un État membre, il perd le droit d’opposition à l’exploitation de sa marque dans les autres États membres.

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Cependant, cette règle ne s’applique pas dans certains cas, tels que la contrefaçon ou la fabrication et la mise en circulation hors de l’Espace économique européen. De plus, la cession d’un droit de marque peut entraîner l’épuisement du droit si les parties souhaitent favoriser l’image d’une marque unique et globale.

Malgré ces exceptions, le propriétaire de la marque peut s’opposer à une nouvelle commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, notamment la modification ou l’altération des produits ultérieurement.

II) Usage d’une marque par un tiers grâce au principe de spécificité

La notion de “vie des affaires”, dégagée et largement débattue en jurisprudence, ainsi que les “usages particuliers” d’une marque permettent également son utilisation par un tiers, en utilisant certains critères.

La “vie des affaires” est depuis longtemps reconnue par la jurisprudence européenne comme un critère permettant l’usage d’une marque. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, une marque est utilisée dès lors qu’elle est utilisée dans une activité commerciale visant un avantage économique.

De plus, le principe de spécialité permet d’inclure des situations où des similitudes notoires entre plusieurs marques pourraient créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, l’utilisation de la marque protégée pour des produits de la même famille que ceux désignés dans le dépôt est également possible.

Cependant, le droit exclusif sur la marque comporte des limites. Par exemple, un tiers peut utiliser son propre nom ou adresse comme marque, tant que cette utilisation est loyale et de bonne foi. De même, l’utilisation de la marque pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service est autorisée, à condition de ne pas créer de confusion quant à leur origine.

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Il est important de connaître ces principes pour pouvoir faire valoir vos droits et protéger votre marque contre tout usage abusif.

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