Votre procédure de recueil des alertes doit être modifiée avant le 1er septembre !

Votre procédure de recueil des alertes doit être modifiée avant le 1er septembre !

La mise en place d’une procédure de recueil des alertes est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 dans les entreprises comptant au moins 50 salariés.

La loi Sapin 2 prévoyait que le signalement d’une alerte devait d’abord être porté au supérieur hiérarchique direct ou indirect du salarié ou au référent désigné par l’employeur. En cas d’absence de diligence de ce dernier dans “un délai raisonnable”, le lanceur d’alerte pouvait saisir l’autorité judiciaire ou administrative, ou un ordre professionnel. En dernier ressort, en cas d’absence de traitement de l’alerte par ces autorités dans un délai de 3 mois, le lanceur d’alerte pouvait rendre son signalement public. Seule l’existence d’un danger grave et imminent permettait au lanceur d’alerte de se passer du signalement par le canal interne par la voie hiérarchique.

La loi du 22 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte abolit la hiérarchie entre le canal interne et le canal externe et permet au lanceur d’alerte d’effectuer un signalement externe : “après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou directement par le biais de canaux de signalement externe”.

La procédure de signalement interne

Lorsque l’information a été obtenue dans le cadre de leurs activités professionnelles, la loi précise que la possibilité de recourir à un signalement interne est ouverte :

  • Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.
  • Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité.
  • Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance.
  • Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels.
  • Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants, ainsi qu’aux membres de leur personnel.
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Cette procédure d’alerte interne peut être utilisée si ces personnes estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

La loi prévoit désormais que la mise en place de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements doit se faire “après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.

La loi prévoit la possibilité pour des entreprises de moins de 250 salariés de mettre en commun leur procédure d’alerte interne.

Dans les groupes, la procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés.

La procédure de signalement externe

Le lanceur d’alerte peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement.

Ce signalement externe peut être effectué :

  • À l’autorité compétente parmi celles désignées dans un décret à paraître.
  • Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître.
  • À l’autorité judiciaire.
  • À une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.

En dernier ressort, le lanceur d’alerte peut procéder à une divulgation publique des informations si les circonstances le justifient.

Référence

Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, art. 3 à 5.

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